S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
162. Le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute, dans le cas d’un pipeline utilisé pour la collecte ou le transport de gaz naturel est déterminé en fonction d’un coefficient qui équivaut à la multiplication du carré du diamètre extérieur du pipeline en cm, par la pression maximale d’exploitation en MPa et par la longueur du pipeline en km.
Ce montant est de:
1°  10 000 000 $, si le coefficient est de moins de 150 000;
2°  25 000 000 $, si le coefficient est de 150 000 à 499 999;
3°  50 000 000 $, si le coefficient est de 500 000 à 1 000 000;
4°  200 000 000 $, si le coefficient est de plus de 1 000 000.
Toutefois, lorsqu’un pipeline utilisé pour la collecte ou le transport de gaz naturel est situé dans un lac d’une superficie supérieure à 1 000 km2 ou en milieu marin, ce montant est de 1 000 000 000 $.
D. 1253-2018, a. 162.
En vig.: 2018-09-20
162. Le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute, dans le cas d’un pipeline utilisé pour la collecte ou le transport de gaz naturel est déterminé en fonction d’un coefficient qui équivaut à la multiplication du carré du diamètre extérieur du pipeline en cm, par la pression maximale d’exploitation en MPa et par la longueur du pipeline en km.
Ce montant est de:
1°  10 000 000 $, si le coefficient est de moins de 150 000;
2°  25 000 000 $, si le coefficient est de 150 000 à 499 999;
3°  50 000 000 $, si le coefficient est de 500 000 à 1 000 000;
4°  200 000 000 $, si le coefficient est de plus de 1 000 000.
Toutefois, lorsqu’un pipeline utilisé pour la collecte ou le transport de gaz naturel est situé dans un lac d’une superficie supérieure à 1 000 km2 ou en milieu marin, ce montant est de 1 000 000 000 $.
D. 1253-2018, a. 162.